Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 septembre 2009
RattachementChapitre IV : Réalisation des ouvrages
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Chapitre IV : Réalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000021095560
Texte parentLEGITEXT000021090706
Référencearticle 21 de l'arrêté du 8 septembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Provenance des matériaux et produits
2. 21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
3. Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
4. 21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
5. Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
Aller plus loin
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