Arrêté du 8 septembre 2009 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 septembre 2009
Rattachement
Chapitre IV : Réalisation des ouvrages
  1. Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
  2. Chapitre IV : Réalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000021095587
Texte parentLEGITEXT000021090706
Référencearticle 22 de l'arrêté du 8 septembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux

2. 22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser à temps le maître d'œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l'article 14.

3. 22.2. Sauf dans l'hypothèse où les lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la disposition du titulaire par le maître de l'ouvrage, le titulaire est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances à la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge du titulaire.

4. 22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.

5. Il supporte également, sans recours contre le maître de l'ouvrage, la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maître de l'ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021095587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.