Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 septembre 2009
RattachementChapitre IV : Réalisation des ouvrages
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Chapitre IV : Réalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000021095634
Texte parentLEGITEXT000021090706
Référencearticle 32 de l'arrêté du 8 septembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Engins explosifs de guerre
2. 32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.
3. En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :
4. a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
5. b) Informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ;
6. c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.
7. 32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le maître d'œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c de l'article 32.1.
8. 32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas à la charge du titulaire.
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