Arrêté du 8 septembre 2009 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 septembre 2009
Rattachement
Chapitre IV : Réalisation des ouvrages
  1. Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
  2. Chapitre IV : Réalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000021095635
Texte parentLEGITEXT000021090706
Référencearticle 33 de l'arrêté du 8 septembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

2. 33. 1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit à être indemnisé, si le maître d'œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

3. 33. 2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maître d'œuvre et faire conjointement avec le maître de l'ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.

4. Commentaires :

5. L'article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 531-14 du code du patrimoine font obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises à jour visées par le présent article 33. 2.

6. Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du représentant du pouvoir adjudicateur. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

7. 33. 3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d'œuvre.

8. 33. 4. Dans les cas prévus aux articles 33. 2 et 33. 3, le titulaire a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.

9. Commentaires :

10. L'arrêt des travaux sur décision des services des affaires culturelles, après mise au jour d'objets ou de vestiges, est un cas d'ajournement des prestations selon les dispositions de l'article 49 du présent CCAG.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021095635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.