Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 septembre 2009
RattachementChapitre IV : Réalisation des ouvrages
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Chapitre IV : Réalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000021095647
Texte parentLEGITEXT000021090706
Référencearticle 37 de l'arrêté du 8 septembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi
2. 37.1. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.
3. 37.2. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.
4. 37.3. Les mesures définies à l'article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le marché à l'encontre du titulaire.
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