Arrêté du 8 septembre 2009 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2021.

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TexteArrêté du 8 septembre 2009
Rattachement
Chapitre V : Réception et garanties
  1. Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
  2. Chapitre V : Réception et garanties
IdentifiantLEGIARTI000021095690
Texte parentLEGITEXT000021090706
Référencearticle 42 de l'arrêté du 8 septembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Réceptions partielles

2. 42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.

3. Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 42.3 et 42.4.

4. 42.2. La prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l'établissement d'un état des lieux contradictoire.

5. 42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d'effet de cette réception partielle.

6. 42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l'ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l'article 13.3.2.

7. 42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021095690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.