Arrêté du 8 septembre 2009 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 septembre 2009
Rattachement
Chapitre VI : Résiliation du marché. ― Interruption des travaux
  1. Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
  2. Chapitre VI : Résiliation du marché. ― Interruption des travaux
IdentifiantLEGIARTI000021095724
Texte parentLEGITEXT000021090706
Référencearticle 48 de l'arrêté du 8 septembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Mesures coercitives

2. 48.1. A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

3. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

4. 48.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée.

5. 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux.

6. Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.

7. Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur.

8. 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux.

9. 48.5. Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants.

10. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.

11. 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

12. Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.

13. 48.7. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les dispositions particulières ci-après sont applicables :

14. 48.7.1. Si l'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies au 48.1 qui lui incombent pour l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 48.1, la décision étant adressée au mandataire.

15. La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse à l'égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure.

16. A défaut, les mesures coercitives prévues à l'article 48.2. peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.

17. 48.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 48.1.

18. Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d'un mois.

19. Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l'ancien dans tous ses droits et obligations.

20. 48.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, les dispositions suivantes s'appliquent.

21. Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des autres membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 48.7.2.

22. Faute de l'accord des autres membres du groupement, le représentant du pouvoir adjudicateur est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

23. - si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 48.7.2.

24. Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;

25. - si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l'exécution des travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.

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