Arrêté du 8 septembre 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 septembre 2009
Rattachement
Chapitre Ier : Généralités
  1. Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
  2. Chapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000021095469
Texte parentLEGITEXT000021090706
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 septembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Protection de la main-d'œuvre et conditions du travail

2. 6.1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d'œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre est employée. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités d'application de ces textes sont prévues par les documents particuliers du marché.

3. Commentaires :

4. Les huit conventions fondamentales de l'OIT ratifiées par la France sont :

5. - la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;

6. - la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;

7. - la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;

8. - la convention sur l'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

9. - la convention sur l'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

10. - la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

11. - la convention sur l'âge minimum (C 138, 1973) ;

12. - la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

13. 6.2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant.

14. 6.3. Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.

15. 6.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021095469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.