Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er octobre 2009 : I. ― Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 528, 71 € à compter du 1er octobre 2009.» II. ― Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er octobre 2009. » III. ― Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er octobre 2009 par le barème B figurant en annexe du présent décret. IV. ― Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er octobre 2009 comme suit :
2. TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er octobre 2009 (en euros)
3. Groupes
4. Chevrons
5. I
6. II
7. III
8. A
9. 48 707, 94
10. 50 642, 98
11. 53 241, 48
12. B
13. 53 241, 48
14. 55 508, 25
15. 58 493, 75
16. B bis
17. 58 493, 75
18. 60 041, 79
19. 61 645, 12
20. C
21. 61 645, 12
22. 62 972, 01
23. 64 354, 18
24. D
25. 64 354, 18
26. 67 284, 40
27. 70 214, 62
28. E
29. 70 214, 62
30. 72 978, 97
31. ―
32. F
33. 75 688, 04
34. ―
35. ―
36. G
37. 82 985, 94
38. ―
39. ―
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 : art. 3, art. 5, art. 6