Décret n°2009-1160 du 29 septembre 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1160 du 29 septembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000021090904
Texte parentLEGITEXT000021090884
Référencearticle 6 du décret n°2009-1160 du 29 septembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « 2° Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, et aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, ainsi qu'aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours.

4. « Les candidats doivent remplir l'une des trois conditions suivantes :

5. « ― soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et de trois années de services publics ;

6. « ― soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;

7. « ― soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ; »

8. 2° Au dernier alinéa, la numérotation : « 4° » est remplacée par la numérotation : « 3° ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 : art. 6

Aller plus loin

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