Arrêté du 18 août 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 octobre 1988.

TexteArrêté du 18 août 1988
RattachementTITRE III : DÉROULEMENT DE LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000021092001
Texte parentLEGITEXT000021091220
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 août 1988 (version du 5 octobre 1988)Légifrance →

1. Pour entreprendre l'expérience d'animation, le candidat doit avoir obtenu :

2. - la validation de l'ensemble des éléments de la formation générale ;

3. - l'accord du jury défini à l'article 14 :

4. - sur les modalités du déroulement de son expérience d'animation ;

5. - sur la proposition qu'il fait d'un conseiller.

6. L'expérience d'animation s'étend sur dix-huit mois au plus à compter de la notification de l'accord du jury. Elle comprend :

7. - douze mois en situation d'animation réalisés dans une optique professionnelle ;

8. - une formation de deux cents heures comprenant, d'une part, un module agréé de cent vingt heures au moins de perfectionnement sur la méthodologie du projet et l'évaluation de l'action, d'autre part, une formation personnalisée ;

9. - la rédaction d'un mémoire et sa soutenance devant le jury.

10. Les modalités techniques et pédagogiques de réalisation de l'expérience d'animation sont précisées en annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021092001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.