Arrêté du 18 août 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2009.

TexteArrêté du 18 août 1988
RattachementTITRE II : ACCÈS A LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000021092360
Texte parentLEGITEXT000021091220
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 août 1988 (version du 2 octobre 2009)Légifrance →

1. Un livret de formation est ouvert au nom de chaque candidat sélectionné.

2. Pour les formations générales assurées en totalité par un organisme unique :

3. - la responsabilité de la sélection peut être déléguée à l'organisme de formation s'il en fait la demande ;

4. - les modalités de sélection peuvent comporter des épreuves qui complètent celles prévues au présent article et qui sont définies dans le dossier pédagogique soumis à l'agrément ;

5. - les directeurs régionaux s'assurent de la régularité du déroulement des épreuves ;

6. - le secrétariat régional du D.E.F.A. du lieu d'implantation de la formation instruit les dossiers des candidats ; la décision de sélection n'est valable que pour la formation bénéficiant de l'agrément.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021092360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.