Arrêté du 21 septembre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2009.

TexteArrêté du 21 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021094279
Texte parentLEGITEXT000021094272
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 septembre 2009 (version du 3 octobre 2009)Légifrance →

1. Le jury des concours est présidé par un officier général du corps des médecins des armées et comprend, outre son président :

2. 1. Des membres permanents :

3. ― deux praticiens professeurs agrégés, titulaires de chaire ;

4. ― deux praticiens professeurs agrégés ou praticiens certifiés ;

5. ― une personnalité qualifiée, civile ou militaire.

6. 2. Des membres experts :

7. ― deux praticiens professeurs agrégés ou praticiens certifiés, appelés à siéger uniquement pour les épreuves relevant de leur domaine de compétences.

8. Un praticien certifié, compétent dans le domaine considéré, est chargé d'organiser les épreuves en qualité d'examinateur. Il rend compte au jury du déroulement des épreuves dont il a la charge en tant qu'examinateur ; membre du jury, il n'a pas de voix délibérative. Pour les épreuves comprenant l'examen d'un patient, il en rapporte le déroulé au jury.

9. Le président, les membres du jury et l'examinateur ainsi que, pour chacun d'eux, leur suppléant sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce.

10. Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021094279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.