Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004-1527 DU 30 DECEMBRE 2004 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000021095167
Texte parentLEGITEXT000021095136
Référencearticle 13 du décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.-Les agents non titulaires titularisés en application de l'article 14 du présent décret dans le cadre d'emplois des agents territoriaux sont classés conformément aux tableaux suivants :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

5. Agents titulaires d'un CAP

6. Jusqu'au 3e échelon

7. 1er échelon

8. Sans ancienneté

9. 4e échelon

10. Avant 1 an

11. 1er échelon

12. Ancienneté acquise

13. Après 1 an

14. 2e échelon

15. Ancienneté acquise au-delà d'un an

16. 5e échelon

17. 3e échelon

18. Moitié de l'ancienneté acquise

19. 6e échelon

20. 4e échelon

21. Moitié de l'ancienneté acquise

22. 7e échelon

23. 5e échelon

24. Moitié de l'ancienneté acquise

25. ANCIENNE SITUATION

26. NOUVELLE SITUATION

27. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

28. Agents titulaires d'un BEP

29. 1er échelon

30. 1er échelon

31. Sans ancienneté

32. 2e échelon

33. Avant 1 an

34. 1er échelon

35. Ancienneté acquise

36. Après 1 an

37. 2e échelon

38. Ancienneté acquise au-delà d'un an

39. 3e échelon

40. 3e échelon

41. Moitié de l'ancienneté acquise

42. 4e échelon

43. 4e échelon

44. Moitié de l'ancienneté acquise

45. 5e échelon

46. 5e échelon

47. Moitié de l'ancienneté acquise

48. ANCIENNE SITUATION

49. NOUVELLE SITUATION

50. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

51. Agents titulaires d'un Bac

52. 1er échelon

53. 2e échelon

54. Moitié de l'ancienneté acquise

55. 2e échelon

56. 3e échelon

57. Moitié de l'ancienneté acquise

58. 3e échelon

59. 4e échelon

60. Moitié de l'ancienneté acquise

61. 4e échelon

62. 5e échelon

63. Moitié de l'ancienneté acquise

64. « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021095167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.