Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004-1529 DU 30 DECEMBRE 2004 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES OUVRIERS TERRITORIAUX DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000021095179
Texte parentLEGITEXT000021095136
Référencearticle 24 du décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les agents recrutés au titre du chapitre II qui ont ou ont eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-1529 du 30 décembre 2004 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021095179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.