Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004-1529 DU 30 DECEMBRE 2004 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES OUVRIERS TERRITORIAUX DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000021095181
Texte parentLEGITEXT000021095136
Référencearticle 26 du décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-I. ― Peuvent seuls être détachés dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon d'ouvrier territorial de Mayotte.

3. « Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant le détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.

4. « II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce cadre d'emplois après avis de la commission administrative compétente du cadre d'emplois d'accueil. Ils sont nommés dans le nouveau cadre d'emplois à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d'emplois.

5. « III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-1529 du 30 décembre 2004 : art. 9

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021095181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.