Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004-1529 DU 30 DECEMBRE 2004 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES OUVRIERS TERRITORIAUX DE MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000021095185
Texte parentLEGITEXT000021095136
Référencearticle 30 du décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.-I. ― Sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 en qualité d'ouvrier territorial de Mayotte les fonctionnaires titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret. « II. ― Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. » 31 L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.-Les agents titulaires intégrés en application de l'article 12 dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux suivants :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

5. Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

6. 1er échelon

7. Sans ancienneté

8. 4e échelon de la catégorie II principale

9. Avant 1 an

10. 1er échelon

11. Ancienneté acquise

12. Après 1 an

13. 2e échelon

14. Ancienneté acquise au-delà d'un an

15. 5e échelon de la catégorie II principale

16. Avant 1 an

17. 3e échelon

18. Ancienneté acquise

19. Après 1 an

20. 4e échelon

21. Ancienneté acquise au-delà d'un an

22. 6e échelon de la catégorie II principale

23. 5e échelon

24. Moitié de l'ancienneté acquise

25. ANCIENNE SITUATION

26. NOUVELLE SITUATION

27. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

28. Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon

29. 1er échelon

30. Sans ancienneté

31. 3e échelon de la catégorie I

32. Avant 1 an

33. 1er échelon

34. Ancienneté acquise

35. Après 1 an

36. 2e échelon

37. Ancienneté acquise au-delà d'un an

38. 4e échelon de la catégorie I

39. 3e échelon

40. Moitié de l'ancienneté acquise

41. 5e échelon de la catégorie I

42. 4e échelon

43. Moitié de l'ancienneté acquise

44. 6e échelon de la catégorie I

45. 5e échelon

46. Moitié de l'ancienneté acquise

47. ANCIENNE SITUATION

48. NOUVELLE SITUATION

49. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

50. 1er échelon de la catégorie I principale

51. 4e échelon

52. 1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

53. « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-1529 du 30 décembre 2004 : art. 12

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021095185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.