Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.-I. ― Sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 en qualité d'ouvrier territorial de Mayotte les fonctionnaires titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret. « II. ― Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. » 31 L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.-Les agents titulaires intégrés en application de l'article 12 dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux suivants :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
5. Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon
6. 1er échelon
7. Sans ancienneté
8. 4e échelon de la catégorie II principale
9. Avant 1 an
10. 1er échelon
11. Ancienneté acquise
12. Après 1 an
13. 2e échelon
14. Ancienneté acquise au-delà d'un an
15. 5e échelon de la catégorie II principale
16. Avant 1 an
17. 3e échelon
18. Ancienneté acquise
19. Après 1 an
20. 4e échelon
21. Ancienneté acquise au-delà d'un an
22. 6e échelon de la catégorie II principale
23. 5e échelon
24. Moitié de l'ancienneté acquise
25. ANCIENNE SITUATION
26. NOUVELLE SITUATION
27. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
28. Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon
29. 1er échelon
30. Sans ancienneté
31. 3e échelon de la catégorie I
32. Avant 1 an
33. 1er échelon
34. Ancienneté acquise
35. Après 1 an
36. 2e échelon
37. Ancienneté acquise au-delà d'un an
38. 4e échelon de la catégorie I
39. 3e échelon
40. Moitié de l'ancienneté acquise
41. 5e échelon de la catégorie I
42. 4e échelon
43. Moitié de l'ancienneté acquise
44. 6e échelon de la catégorie I
45. 5e échelon
46. Moitié de l'ancienneté acquise
47. ANCIENNE SITUATION
48. NOUVELLE SITUATION
49. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
50. 1er échelon de la catégorie I principale
51. 4e échelon
52. 1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
53. « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2004-1529 du 30 décembre 2004 : art. 12