Décret n°2005-573 du 27 mai 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2005.

TexteDécret n°2005-573 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241587
Texte parentLEGITEXT000021095477
Référencearticle 5 du décret n°2005-573 du 27 mai 2005 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.

2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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