Décret n°2009-1171 du 1er octobre 2009 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1171 du 1er octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021100937
Texte parentLEGITEXT000021100933
Référencearticle Annexe du décret n°2009-1171 du 1er octobre 2009 (version du 4 octobre 2009)Légifrance →

1. ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES DANS LE SECTEUR DE LA TONNELLERIE (PRODUITS BOIS)

2. Article 1er

3. Délais de paiement

4. Les parties conviennent des délais de paiement maximums suivants :

5. - au 1er mars 2009 : 80 jours fin de mois ;

6. - au 1er janvier 2010 : 70 jours fin de mois ;

7. - au 1er janvier 2011 : 60 jours fin de mois ;

8. - au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.

9. Note explicative : par 80 jours fin de mois, il faut entendre : "toutes les factures émises au mois de janvier 2009 seront payées au plus tard le 20 avril 2009".

10. Les dispositions définies ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour les opérateurs de prévoir des délais de paiement plus courts. Les clauses en matière de délais de paiement prévues dans les accords antérieurs, dont les délais sont inférieurs à ceux mentionnés, ainsi que les accords instaurant le paiement comptant ne seront pas remis en cause.

11. Les paiements au sens du présent article s'entendent de règlements effectifs.

12. Article 2

13. Pénalités de retard

14. Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable.

15. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

16. Article 3

17. Clause de non-compensation financière

18. Le respect des délais maximums prévus à l'article 1er du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier.

19. Article 4

20. Champ d'application de l'accord

21. Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer.

22. Pour les livraisons de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er du présent accord seront décomptés à partir de la date de réception des marchandises.

23. Cet accord s'applique aux opérateurs dont l'activité relève de l'organisation professionnelle représentant les industries et entreprises de la tonnellerie et/ou de l'organisation professionnelle représentant les industries et entreprises de la filière bois (exploitants forestiers, scieurs, mérandiers...).

24. Article 5

25. Extension de l'accord

26. Les signataires de cet accord autorisent l'extension de l'accord aux entreprises n'adhérant pas à leur organisation.

27. Article 6

28. Modalités d'entrée en vigueur

29. L'accord dérogatoire aux délais de paiement dans le secteur de la tonnellerie entrera en vigueur à la date de publication du décret au Journal officiel de la République française.

30. Fait à Paris, les 10 février et 9 septembre 2009.

31. Pour la Fédération française de la tonnellerie :

32. Le président,

33. M. Hovart

34. Le vice-président,

35. P. Rapacz

36. Pour la Fédération nationale du bois (FNB) :

37. Le président,

38. L. Denormandie

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