Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-1174 du 2 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des produits acier pour la construction

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 2009
NatureDécret
Signé le2 octobre 2009
Publié le4 octobre 2009
Articles4 articles en vigueur
NORECEC0920828D
IdentifiantLEGITEXT000021102603
RéférenceDécret n° 2009-1174 du 2 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des produits acier pour la construction, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment son article 21-III ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-20 en date du 9 juin 2009,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000021102611

1. Le calendrier des délais de paiement maximaux prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.

Article 2 LEGIARTI000021102609

1. Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

Article 3 LEGIARTI000021102610

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000021102608

1. ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS ACIER POUR LA CONSTRUCTION

2. Article 1er

3. Délais de paiement

4. Les parties ci-après conviennent des délais de paiement maximaux suivants :

5. ― au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ;

6. ― au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ;

7. ― au 1er janvier 2011 : 45 jours fin de mois.

8. Note explicative. ― Par 70 jours fin de mois, il faut entendre : Toutes les factures émises au mois de janvier 2009 seront payées au plus tard le 10 avril 2009.

9. Les dispositions définies ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour les opérateurs de prévoir des délais de paiement plus courts.

10. Les paiements au sens du présent article s'entendent de règlements effectifs.

11. Article 2

12. Accords antérieurs

13. Les clauses en matière de délais de paiement prévues dans les accords antérieurs, dont les délais sont inférieurs à ceux mentionnés, ainsi que les accords instaurant le paiement comptant ne seront pas remis en cause.

14. Article 3

15. Pénalités de retard

16. Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable.

17. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

18. Article 4

19. Clause de non-compensation financière

20. Le respect des délais maximaux prévus à l'article 1er du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier.

21. Article 5

22. Champ d'application de l'accord

23. 5.1. Champ d'application professionnel

24. Cet accord est conclu entre :

25. ― les organisations professionnelles représentant les producteurs et distributeurs de produits en acier ;

26. ― les organisations professionnelles représentant les négociants ;

27. ― les organisations professionnelles représentant les fabricants de produits en béton ;

28. ― les organisations professionnelles représentant les entreprises du bâtiment et des travaux publics, ci-après dénommées les parties.

29. Cet accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique, pour leur activité relevant des parties au présent accord.

30. Cet accord s'applique exclusivement aux produits en acier définis ci-après :

31. ― produits crénelés ou nervurés (barres, couronnes et fils) tels que définis par NF EN 10079, paragraphe 6.6 : XP A 35-014, NF A 35-016-1, NF A 35-017, NF A 35-019-1 ;

32. ― treillis soudés : NF A 35-016-2, NF A 35-019-2, NF A 35-024 ;

33. ― treillis raidisseurs : NF A 35-028 ;

34. ― armatures : NF A 35-027 ;

35. ― fibres en acier : NF EN 14889-1 ;

36. ― fils et torons de précontrainte : XP A 35-045-1 à 3, NF A 35-035, XP A 35-037-1 à 3.

37. 5.2. Champ d'application géographique

38. Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer.

39. Pour les livraisons de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er du présent accord seront décomptés à partir de la date de réception des marchandises.

40. Article 6

41. Modalités d'entrée en vigueur

42. Le présent accord sera transmis dès sa signature aux pouvoirs publics aux fins de validation et extension dans les conditions prévues par la loi.

43. Fait à Saint-Denis, les 26 février et 31 août 2009.

44. Les organisations professionnelles représentant les producteurs et distributeurs de produits en acier :

45. Pour la Fédération française de l'acier (FFA) :

46. Le président,

47. P. Darmayan

48. Pour la Fédération française de la distribution des métaux (FFDM) :

49. Le président,

50. E. Pachura

51. Les organisations professionnelles représentant les négociants :

52. Pour la Confédération du négoce bois matériaux (CNBM) :

53. Le président,

54. G. Spire

55. Pour la Fédération du négoce des matériaux de construction (FNMC) :

56. Le président,

57. G. Spire

58. Pour la Fédération française du négoce de bois (FFNB) :

59. Le président,

60. M. Chambost

61. Pour la Fédération des coopératives d'achats pour les artisans du bâtiment (FORCAB) :

62. Le président,

63. P. Sicot

64. Les organisations professionnelles représentant les fabricants de produits en béton :

65. Pour la Fédération de l'industrie du béton (FIB) :

66. Le président,

67. V. Hemery

68. Les organisations professionnelles représentant les entreprises du bâtiment et des travaux publics :

69. Pour la Fédération française du bâtiment (FFB) :

70. Le président,

71. D. Ridoret

72. Pour la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) :

73. Le président,

74. J. Lardin

75. Pour la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) :

76. Le président,

77. P. Bernasconi

78. Pour la Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP BTP) :

79. Le président,

80. J. Petey

81. Pour la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB) :

82. Le président,

83. D. Picoron

84. Pour la Chambre nationale de l'artisanat, des travaux publics, des paysagistes et des activités annexes (CNATP) :

85. Le président,

86. G. Bobier

Fait à Paris, le 2 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce - art. L441-6

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021102603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.