1. La direction du service national et de la jeunesse assure l'exploitation et la gestion des dossiers individuels des militaires non officiers recensés dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, à l'issue de leur obligation de disponibilité dans la réserve opérationnelle ou à compter de leur radiation de la réserve opérationnelle. Elle procède au versement de chaque dossier individuel au service d'archives dont relève le lieu de recensement du militaire intéressé, à l'issue de sa durée de conservation comme archive intermédiaire.
Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 · Article
Article 24-1
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
TexteDécret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009
Rattachement
CHAPITRE 5 : DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA JEUNESSE
- TITRE II : LE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
- CHAPITRE 5 : DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA JEUNESSE
IdentifiantLEGIARTI000034630648
Texte parentLEGITEXT000021114423
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