Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020.
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TexteDécret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009
RattachementCHAPITRE 8 : SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE II : LE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
CHAPITRE 8 : SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
IdentifiantLEGIARTI000041653691
Texte parentLEGITEXT000021114423
Référencearticle 32 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le service parisien de soutien de l'administration centrale est chargé :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° A l'exception des actes mentionnés à l'article 4 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, de la gestion :
4. a) Du personnel civil de l'administration centrale pour les catégories fixées par arrêté du ministre de la défense ;
5. b) Du personnel civil de la direction générale de l'armement pour les catégories et organismes d'affectation dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
6. c) Du personnel officier des corps de l'armement ;
7. 3° Pour le personnel dont il assure la gestion, du service du contrôle médical ; il est compétent pour accorder les congés pour raisons de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption rémunérés ;
8. 4° De mettre en œuvre des actions de formation concernant le personnel de l'administration centrale, ainsi que le personnel civil et militaire de la direction générale de l'armement dans des conditions précisées par instruction.
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