1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui, en application des articles 20 et 21, ont été mises à part sans être ouvertes.
Arrêté du 6 octobre 2009 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2009.
TexteArrêté du 6 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021120668
Texte parentLEGITEXT000021120645
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