1. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants titulaire et suppléant sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Arrêté du 6 octobre 2009 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 19 avril 2014.
TexteArrêté du 6 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000028860383
Texte parentLEGITEXT000021120645
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.