1. Les représentants de l'administration, membres titulaire ou suppléant de la commission, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 6 octobre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 avril 2014.
TexteArrêté du 6 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000028860374
Texte parentLEGITEXT000021120645
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