1. La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux présente un caractère exclusif de toute prime ou indemnité, à l'exception des primes et indemnités prévues à l'annexe III.
Arrêté du 4 mai 1988 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 mai 1988.
TexteArrêté du 4 mai 1988
RattachementII. - Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000019756611
Texte parentLEGITEXT000021122398
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