Décret n°98-86 du 16 février 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-86 du 16 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506287
Texte parentLEGITEXT000021122424
Référencearticle 4 du décret n°98-86 du 16 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes. » II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Le nombre de places offertes chaque année aux concours prévus aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre chargé des armées pour chacun des corps intéressés et, en ce qui concerne les concours organisés au titre du 1o de l'article 7, éventuellement par spécialité. Le nombre de places mises aux concours sur titres prévus pour le recrutement des élèves officiers de l'école militaire de l'air ne peut dépasser 25 % du nombre total des places offertes au titre de cette école. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.