Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Le nombre de places offertes chaque année aux concours prévus aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre chargé des armées pour chacun des corps intéressés et, en ce qui concerne les concours organisés au titre du 1o de l'article 7, éventuellement par spécialité. Le nombre de places mises aux concours sur titres prévus pour le recrutement des élèves officiers de l'école militaire de l'air ne peut dépasser 25 % du nombre total des places offertes au titre de cette école. » Art. 5. - Le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes. » II. - Le second alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : « Cet arrêté fixe également le nombre de places qui ne peuvent être offertes qu'aux hommes en raison des limitations d'emploi précisées par l'arrêté prévu à l'article 3. » Art. 6. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé des armées fixe les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes. » Art. 7. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé des armées fixe les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes. » Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 susvisé est abrogé. Art. 9. - Le décret no 76-801 du 19 août 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 2 est abrogé. II. - Le second alinéa de l'article 7 est abrogé.