1. Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui ne sont pas consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense après avis de la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement, instituée par l'arrêté du 16 mars 1990 relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement.
Décret n°97-598 du 29 mai 1997 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2009.
TexteDécret n°97-598 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000021122385
Texte parentLEGITEXT000021122426
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