Décret n°97-598 du 29 mai 1997 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-598 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485001
Texte parentLEGITEXT000021122426
Référencearticle 12 du décret n°97-598 du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle effectué sur proposition du conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile, les mesures suivantes sont appliquées au personnel navigant professionnel contractuel qui ne fait pas par ailleurs l'objet d'une mesure de licenciement :

2. - la mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à trois mois ;

3. - le licenciement sans indemnité si le retrait de licence est définitif ou supérieur à trois mois.

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