1. En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, le personnel navigant professionnel contractuel bénéficie des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile.
Décret n°97-598 du 29 mai 1997 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteDécret n°97-598 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485003
Texte parentLEGITEXT000021122426
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