1. Le personnel navigant professionnel contractuel est affilié au régime de retraite prévu à l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile.
Décret n°97-598 du 29 mai 1997 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteDécret n°97-598 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485004
Texte parentLEGITEXT000021122426
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