1. Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel navigant professionnel contractuel en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret. A titre transitoire, le personnel navigant professionnel contractuel classé dans les spécialités de niveau II en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret peut conserver, à titre personnel, les coefficients atteints à cette date dans le cas où ils seraient plus favorables.
Décret n°97-598 du 29 mai 1997 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteDécret n°97-598 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006485005
Texte parentLEGITEXT000021122426
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