Décret n°97-598 du 29 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-598 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484992
Texte parentLEGITEXT000021122426
Référencearticle 3 du décret n°97-598 du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Nul ne peut être engagé en qualité de personnel navigant professionnel contractuel s'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile.

2. Les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière de ces agents sont déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget.

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