Décret n°97-598 du 29 mai 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-598 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484994
Texte parentLEGITEXT000021122426
Référencearticle 5 du décret n°97-598 du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. L'engagement est prononcé pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse contenue dans le contrat.

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