1. L'engagement est précédé par une période probatoire d'une durée de six mois, non renouvelable. Au cours de cette période probatoire, l'engagement peut être résilié sans indemnité ni préavis par chacune des deux parties.
Décret n°97-598 du 29 mai 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.
TexteDécret n°97-598 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484995
Texte parentLEGITEXT000021122426
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