Décret n°97-598 du 29 mai 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°97-598 du 29 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484996
Texte parentLEGITEXT000021122426
Référencearticle 7 du décret n°97-598 du 29 mai 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Le personnel navigant professionnel contractuel a droit à une rémunération comportant les éléments suivants :

2. - un traitement fixe mensuel déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret ;

3. - une prime de vol composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et des résultats des agents. Les modalités de calcul de cette prime sont fixées par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

4. - en outre, les agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du présent décret perçoivent, en sus des deux éléments énoncés ci-dessus, une prime d'ancienneté dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.