1. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l'article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
Arrêté du 7 septembre 2009 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 avril 2012.
TexteArrêté du 7 septembre 2009
Rattachement
Section 2 : Cas particuliers : Autres modes d'évacuation
- Chapitre III : Prescriptions techniques minimales applicables à l'évacuation
- Section 2 : Cas particuliers : Autres modes d'évacuation
IdentifiantLEGIARTI000025767671
Texte parentLEGITEXT000021125886
Aller plus loin
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