Arrêté du 7 septembre 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2021.

TexteArrêté du 7 septembre 2009
Rattachement
Section 2 : Installations avec d'autres dispositifs de traitement
  1. Chapitre II : Prescriptions techniques minimales applicables au traitement des installations neuves ou à réhabiliter
  2. Section 2 : Installations avec d'autres dispositifs de traitement
IdentifiantLEGIARTI000043223979
Texte parentLEGITEXT000021125886
Référencearticle 9 de l'arrêté du 7 septembre 2009 (version du 1er mars 2021)Légifrance →

1. L'opérateur économique qui sollicite l'agrément d'un dispositif de traitement des eaux usées domestiques adresse un dossier de demande d'agrément auprès de l'organisme notifié, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

2. L'annexe 4 définit le contenu du dossier de demande d'agrément en fonction du type de procédure d'évaluation.

3. L'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

4. Si la demande est incomplète, il est indiqué par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.

5. Le demandeur dispose alors de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre recommandée pour fournir ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des compléments, l'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande.

6. Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque et le demandeur en est informé par un courrier de l'organisme notifié.

7. L'organisme notifié notifie sa décision au demandeur dans les trois mois qui suivent la réception d'un dossier complet de demande d'agrément comprenant l'ensemble des éléments décrits en annexe 5. Cette décision est motivée.

8. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de décision favorable, la notification comprend le numéro d'agrément du dispositif de traitement et la fiche technique descriptive du dispositif de traitement agréé.

9. En cas de décision favorable, un avis d'agrément comprenant en annexe la fiche technique descriptive du dispositif de traitement agréé et la notice d'utilisation du dispositif de traitement agréé sont publiés sur un portail ministériel dédié à l'assainissement non collectif.

10. L'agrément ne dispense pas les fabricants, les vendeurs ou les acheteurs de leur responsabilité et ne comporte aucune garantie. Il n'a pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.

11. En cas d'évolution des caractéristiques techniques et de conditions de mise en œuvre des dispositifs des installations d'assainissement non collectif visées aux articles 6 ou 7, l'opérateur économique en informe l'organisme notifié. Celui-ci évalue si ces modifications sont de nature à remettre en cause le respect des prescriptions techniques du présent arrêté. Le cas échéant, l'opérateur soumet le dispositif à la procédure d'évaluation visée à l'article 8.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2021 (NOR : SSAP105341A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043223979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.