Arrêté du 7 septembre 2009 · Article

Article Annexe 3

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteArrêté du 7 septembre 2009
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000021127156
Texte parentLEGITEXT000021125886
Référencearticle Annexe 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. PROCÉDURE D'ÉVALUATION SIMPLIFIÉE

2. 1. Validation des résultats d'essais fournis.

3. Les performances épuratoires de l'installation sont établies sur la base du rapport d'essai obtenu lors d'essais de type normatif ou rapports d'essais réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat signataire de l'accord sur l'EEE ou en Turquie.

4. Pour que la demande d'agrément soit prise en compte, le nombre de résultats d'essai doit être supérieur ou égal à 16 mesures et la moyenne des concentrations d'entrée en DBO5 sur au moins 16 mesures devra être comprise entre 300 et 500 mg/l.

5. Pour chacun des deux paramètres MES et DBO5, les résultats d'essai obtenus et portant sur une installation doivent comprendre :

6. ― la charge hydraulique et organique d'entrée ;

7. ― la concentration en entrée ;

8. ― la concentration en sortie ;

9. ― les débits hydrauliques.

10. 2. Exploitation des résultats.

11. Au moins 90 % des mesures réalisées doivent respecter les seuils maxima fixés par l'article 7 du présent arrêté.

12. L'organisme notifié doit s'assurer que les mesures dépassant ces seuils ne dépassent pas les valeurs du tableau 7.

13. Tableau 7

PARAMÈTRE
CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5
50 mg/l
MES
85 mg/l

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