Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2009 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021125971
Texte parentLEGITEXT000021125959
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →
1. Le contrôle périodique consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l'immeuble, et lors d'une visite sur place, à :
2. a) Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par la commune ;
3. b) Repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels ;
4. c) Constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.
5. La commune définit une fréquence de contrôle périodique n'excédant pas huit ans, en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Cette fréquence peut varier selon le type d'installation et ses conditions d'utilisation.
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