1. Les tribunaux figurant au tableau XIII du code de l'organisation judiciaire remplissent l'office de bureau foncier dans les conditions prévues par le même code.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021126267
Texte parentLEGITEXT000021126005
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