Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 3 : REGLES RELATIVES AUX SERVITUDES
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 1 : REGLES GENERALES
  3. PARAGRAPHE 3 : REGLES RELATIVES AUX SERVITUDES
IdentifiantLEGIARTI000021126181
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 40 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant sont mentionnées auprès de l'inscription de l'immeuble dominant.

2. Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021126181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.