Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2009 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 4 : REGLES RELATIVES AUX CHARGES
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 1 : REGLES GENERALES
  3. PARAGRAPHE 4 : REGLES RELATIVES AUX CHARGES
IdentifiantLEGIARTI000021126185
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 42 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. La conservation du rang d'inscription du privilège désigné à l'article 49 de la loi du 1er juin 1924, par inscription du premier procès-verbal, est opérée au moyen d'une prénotation. Le rang assuré par celle-ci porte sur les frais d'exécution des travaux projetés et les frais d'expertise, qui sont indiqués dans le procès-verbal pour leur montant estimatif maximum.

2. Après présentation du premier procès-verbal de réception des travaux et d'un bordereau indiquant le montant de la somme due s'il n'est pas déjà établi par le procès-verbal, la prénotation assure le privilège à hauteur de la somme due, dans la limite du montant garanti par la prénotation et de la plus-value résultant des deux procès-verbaux. Si un excédent est garanti par la prénotation, il est radié d'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021126185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.