RattachementPARAGRAPHE 4 : REGLES RELATIVES AUX CHARGES
CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
SECTION 1 : REGLES GENERALES
PARAGRAPHE 4 : REGLES RELATIVES AUX CHARGES
IdentifiantLEGIARTI000044929382
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 43 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription de l'hypothèque légale spéciale au profit du propriétaire antérieur.
2. Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription de l'hypothèque avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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