Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 4 : REGLES RELATIVES AUX CHARGES
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 1 : REGLES GENERALES
  3. PARAGRAPHE 4 : REGLES RELATIVES AUX CHARGES
IdentifiantLEGIARTI000044929382
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 43 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription de l'hypothèque légale spéciale au profit du propriétaire antérieur.

2. Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription de l'hypothèque avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044929382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.