Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : REGLES RELATIVES AUX PRENOTATIONS
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 2 : REGLES PARTICULIERES
  3. PARAGRAPHE 1 : REGLES RELATIVES AUX PRENOTATIONS
IdentifiantLEGIARTI000044929373
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 47 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'inscription d'une prénotation peut être opérée, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924, dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.

2. Lorsqu'en application de l'article 63 de la même loi, la prénotation est opérée aux fins d'assurer le rang d'une hypothèque, l'effet de l'inscription cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2428 à 2431 du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de celui-ci.

3. Pour les droits autres que les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044929373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.