RattachementPARAGRAPHE 1 : REGLES RELATIVES AUX PRENOTATIONS
CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
SECTION 2 : REGLES PARTICULIERES
PARAGRAPHE 1 : REGLES RELATIVES AUX PRENOTATIONS
IdentifiantLEGIARTI000044929373
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 47 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'inscription d'une prénotation peut être opérée, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924, dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.
2. Lorsqu'en application de l'article 63 de la même loi, la prénotation est opérée aux fins d'assurer le rang d'une hypothèque, l'effet de l'inscription cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2428 à 2431 du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de celui-ci.
3. Pour les droits autres que les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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