Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : REGLES RELATIVES A LA PROPRIETE PAR PRESCRIPTION OU ACCESSION
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 2 : REGLES PARTICULIERES
  3. PARAGRAPHE 2 : REGLES RELATIVES A LA PROPRIETE PAR PRESCRIPTION OU ACCESSION
IdentifiantLEGIARTI000021126201
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 50 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. Lorsque l'immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l'identité d'un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de la République de son ressort.

2. Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s'ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier du bureau du livre foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la requête en mentionnant ce délai.

3. Lorsque l'adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle de ses héritiers n'est pas connue ou lorsque la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut, en fonction de la valeur et de la situation de l'immeuble, ordonner l'affichage d'un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête ainsi que sa publication, aux frais du requérant, dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la situation de l'immeuble.

4. Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l'avis soit affiché au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.

5. L'avis mentionne :

6. 1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;

7. 2° L'objet de la requête ;

8. 3° Le nom du titulaire de l'immeuble inscrit au livre foncier ;

9. 4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que la résidence professionnelle de ce dernier ;

10. 5° La désignation de l'immeuble inscrit ;

11. 6° L'indication du bureau foncier saisi de la requête.

12. Le juge du livre foncier statue au vu de l'avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S'il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.

13. La mention au livre foncier de la décision ordonnant l'inscription emporte radiation du droit du titulaire inscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021126201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.