Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
IdentifiantLEGIARTI000021126127
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 53 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.

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