Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
IdentifiantLEGIARTI000032586404
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 56 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation n'a lieu que si la signature est donnée ou reconnue en présence du notaire.

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