1. L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation n'a lieu que si la signature est donnée ou reconnue en présence du notaire.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
- CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
- SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
IdentifiantLEGIARTI000032586404
Texte parentLEGITEXT000021126005
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