1. Sous réserve des dispositions prévues pour le partage et la vente judiciaires d'immeubles par les articles 22 et 44 de l'annexe du code de procédure civile, quiconque requiert une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue en la forme authentique ou authentiquement légalisée. Les notaires et les avocats en sont toutefois dispensés.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : LES PERSONNES POUVANT PRESENTER UNE REQUETE
- CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
- SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION
- PARAGRAPHE 1 : LES PERSONNES POUVANT PRESENTER UNE REQUETE
IdentifiantLEGIARTI000021126203
Texte parentLEGITEXT000021126005
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